Art. 26
Période et fréquence de publication
En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 26
Période et fréquence de publication
1. Les périodes de publication sont définies comme les périodes trimestrielles T, T-1, T-2, T-3 et T-4.
2. Les lignes ou les colonnes, dans les formats de publication uniformes visés à l’annexe I qui sont inclus dans les solutions informatiques mises au point par l’ABE, sont remplies selon la fréquence de publication prévue aux articles 433 bis, 433 ter et 433 quater du règlement (UE) no 575/2013.
3. Les établissements soumis à l’obligation de publier des informations les publient à la fréquence suivante:
a)
les établissements publiant les informations visées à l’annexe I sur une base trimestrielle fournissent des données pour les périodes T, T-1, T-2, T-3 et T-4;
b)
les établissements publiant les informations visées à l’annexe I sur une base semestrielle fournissent des données pour les périodes T, T-2 et T-4;
c)
les établissements publiant les informations visées à l’annexe I sur une base annuelle fournissent des données pour les périodes T et T-4.
4. Les établissements indiquent les dates correspondant aux périodes de publication.
5. La publication de données relatives à des périodes antérieures n’est pas requise lorsque les données sont publiées pour la première fois.
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