Art. 25

Dispositions générales relatives aux formats de publication uniformes

En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 25 Dispositions générales relatives aux formats de publication uniformes 1.   La numérotation des lignes ou des colonnes, dans les formats de publication uniformes visés à l’annexe I qui sont inclus dans les solutions informatiques mises au point par l’ABE, n’est pas modifiée lorsqu’un établissement omet une ou plusieurs informations en vertu de l’article 432 du règlement (UE) no 575/2013. 2.   Les établissements indiquent clairement, dans les explications jointes au modèle ou au tableau fondé sur la solution informatique concerné, quelles lignes ou colonnes ils n’ont pas remplies, et indiquent la raison de cette omission. 3.   Les informations requises par l’article 431 du règlement (UE) no 575/2013 sont claires et complètes, de manière à permettre à leurs utilisateurs de comprendre les publications quantitatives, et sont placées à côté des modèles auxquels elles se rapportent. 4.   Les valeurs numériques sont présentées comme suit: a) les données monétaires quantitatives sont publiées avec une précision minimale correspondant au million d’unités; b) les données quantitatives publiées en «pourcentage» sont exprimées avec une précision minimale de quatre décimales. 5.   Les établissements fournissent aussi les informations suivantes: a) la date de référence et la période de référence de la publication; b) la monnaie de déclaration; c) le nom et, le cas échéant, l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’établissement qui publie les informations; d) le cas échéant, la norme comptable utilisée; e) le cas échéant, le périmètre de consolidation.
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