Art. 11
Consultation des organisations de parties prenantes pendant la consultation scientifique commune
En vigueur depuis le 18 déc. 2024
Article 11
Consultation des organisations de parties prenantes pendant la consultation scientifique commune
1. À tout moment au cours de la consultation scientifique commune sur des médicaments, le sous-groupe CSC peut, par l’intermédiaire du secrétariat de l’ETS, demander à des organisations de patients, des organisations de professionnels de la santé ou des sociétés cliniques et savantes de lui fournir des contributions sur la maladie et le domaine thérapeutique en rapport avec le médicament par l’intermédiaire des membres du réseau de parties prenantes créé en application de l’article 29 du règlement (UE) 2021/2282, tout en respectant la confidentialité de la demande de consultation scientifique commune.
2. Lorsque la consultation scientifique commune sur des médicaments se déroule parallèlement à la procédure d’obtention d’un avis scientifique, le secrétariat de l’ETS partage les contributions visées au paragraphe 1 avec l’Agence européenne des médicaments en même temps qu’il les partage avec le sous-groupe CSC.
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