Art. 13

Sélection des vols intra-UE

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 13 Sélection des vols intra-UE 1.   Les États membres qui décident, conformément à l’article 2 de la directive (UE) 2016/681, d’appliquer ladite directive et, par conséquent, le présent règlement aux vols intra-UE sélectionnent ces vols intra-UE conformément au présent article. 2.   Les États membres peuvent appliquer la directive (UE) 2016/681 et, par conséquent, le présent règlement à tous les vols intra-UE à destination ou au départ de leur territoire uniquement dans des situations de menace terroriste réelle et actuelle ou prévisible, sur la base d’une décision fondée sur une évaluation de la menace, limitée dans le temps à ce qui est strictement nécessaire et susceptible de faire l’objet d’un recours effectif soit devant une juridiction, soit devant un organe administratif indépendant dont la décision est contraignante. 3.   En l’absence de menace terroriste réelle et actuelle ou prévisible, les États membres qui appliquent la directive (UE) 2016/681 et, par conséquent, le présent règlement aux vols intra-UE sélectionnent ces vols intra-UE en fonction des résultats d’une évaluation effectuée sur la base des exigences énoncées aux paragraphes 4 à 7 du présent article. 4.   L’évaluation visée au paragraphe 3: a) est réalisée de manière objective, dûment motivée et non discriminatoire, conformément à l’article 2 de la directive (UE) 2016/681; b) tient compte uniquement de critères qui sont pertinents pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité présentant un lien objectif, y compris un lien indirect, avec le transport aérien de passagers, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, et qui ne se fondent pas exclusivement sur les motifs énumérés à l’article 21 de la Charte, pour un passager ou un groupe de passagers; c) utilise uniquement des informations susceptibles d’étayer une évaluation objective, dûment motivée et non discriminatoire. 5.   Sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 3, les États membres ne sélectionnent que des vols intra-UE concernant, entre autres, des liaisons, de schémas de voyage ou des aéroports spécifiques pour lesquels il existe des indices d’infractions terroristes et de formes graves de criminalité et qui justifient le traitement de données API et d’autres données PNR. La sélection des vols intra-UE est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs de la directive (UE) 2016/681 et du présent règlement. 6.   Les États membres conservent tous les documents relatifs à l’évaluation visée au paragraphe 3, y compris, le cas échéant, tout réexamen de celle-ci, et les mettent, sur demande, à la disposition de leurs autorités de contrôle indépendantes et de leurs autorités de contrôle nationales conformément à la directive (UE) 2016/680. 7.   Conformément à l’article 2 de la directive (UE) 2016/681, les États membres réexaminent régulièrement et au moins tous les douze mois leur évaluation visée au paragraphe 3, afin de tenir compte des changements de circonstances qui ont justifié la sélection des vols intra-UE et afin de veiller à ce que la sélection des vols intra-UE continue d’être limitée au strict nécessaire. 8.   La Commission facilite un échange de vues régulier sur les critères de sélection destinés à l’évaluation visée au paragraphe 3, y compris le partage des bonnes pratiques, ainsi que, sur une base volontaire, l’échange d’informations sur les vols sélectionnés.
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