Art. 16

Mesures à prendre en cas d’impossibilité technique d’utiliser le routeur

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 16 Mesures à prendre en cas d’impossibilité technique d’utiliser le routeur 1.   Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser le routeur pour transmettre des données API ou d’autres données PNR en raison d’une défaillance de celui-ci, l’eu-LISA notifie, immédiatement et de manière automatisée, cette impossibilité technique aux transporteurs aériens et aux UIP. Dans ce cas, l’eu-LISA prend immédiatement des mesures pour remédier à l’impossibilité technique d’utiliser le routeur et adresse immédiatement une notification aux transporteurs aériens et aux UIP lorsqu’il y a été remédié. Durant la période comprise entre ces notifications, l’article 5, paragraphe 1, ne s’applique pas, dans la mesure où l’impossibilité technique empêche le transfert de données API ou d’autres données PNR au routeur. Les transporteurs aériens conservent les données API ou d’autres données PNR jusqu’à ce qu’il ait été remédié à l’impossibilité technique. Dès qu’il a été remédié à l’impossibilité technique, les transporteurs aériens transfèrent les données au routeur conformément à l’article 5, paragraphe 1. Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser le routeur et dans des cas exceptionnels liés aux objectifs du présent règlement conformément auxquels les UIP doivent recevoir immédiatement les données API et les autres données PNR au cours de la période pendant laquelle il est techniquement impossible d’utiliser le routeur, les UIP peuvent demander aux transporteurs aériens d’utiliser tout autre moyen approprié, garantissant le niveau nécessaire de sécurité, de qualité et de protection des données, pour leur transférer directement les données API et les autres données PNR. Les UIP traitent les données API et les autres données PNR qu’elles ont reçues par l’intermédiaire de tout autre moyen approprié conformément aux règles et aux garanties énoncées dans la directive (UE) 2016/681. À la suite de la notification de l’eu-LISA indiquant qu’il a été remédié à l’impossibilité technique, et lorsqu’il est confirmé, conformément à l’article 12, paragraphe 3, que la transmission des données API ou d’autres données PNR par l’intermédiaire du routeur à l’UIP concernée est achevée, cette dernière supprime immédiatement les données API ou les autres données PNR qu’elle a reçues par l’intermédiaire de tout autre moyen approprié. 2.   Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser le routeur pour transmettre des données API ou d’autres données PNR en raison d’une défaillance des systèmes ou de l’infrastructure d’un État membre, visés à l’article 23, l’UIP dudit État membre notifie, immédiatement et de manière automatisée, cette impossibilité technique aux autres UIP, à l’eu-LISA et à la Commission. Dans ce cas, l’État membre prend immédiatement des mesures pour remédier à l’impossibilité technique d’utiliser le routeur et adresse immédiatement une notification aux autres UIP, à l’eu-LISA et à la Commission lorsqu’il y a été remédié. Le routeur conserve les données API ou les autres données PNR jusqu’à ce qu’il ait été remédié à l’impossibilité technique. Dès qu’il a été remédié à l’impossibilité technique, le routeur transmet les données conformément à l’article 12, paragraphe 1. Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser le routeur et dans des cas exceptionnels liés aux objectifs du présent règlement dans lesquels il est nécessaire pour les UIP de recevoir immédiatement les données API ou d’autres données PNR au cours de la période pendant laquelle il est techniquement impossible d’utiliser le routeur, les UIP peuvent demander aux transporteurs aériens d’utiliser tout autre moyen approprié, garantissant le niveau nécessaire de sécurité, de qualité et de protection des données, pour leur transférer directement les données API et les autres données PNR. Les UIP traitent les données API et les autres données PNR qu’elles ont reçues par l’intermédiaire de tout autre moyen approprié conformément aux règles et aux garanties énoncées dans la directive (UE) 2016/681. À la suite de la notification de l’eu-LISA indiquant qu’il a été remédié à l’impossibilité technique, et lorsqu’il est confirmé, conformément à l’article 12, paragraphe 3, que la transmission des données API ou d’autres données PNR par l’intermédiaire du routeur à l’UIP concernée est achevée, cette dernière supprime immédiatement les données API ou les autres données PNR qu’elle a reçues par l’intermédiaire de tout autre moyen approprié. 3.   Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser le routeur pour transférer des données API ou d’autres données PNR en raison d’une défaillance des systèmes ou de l’infrastructure d’un transporteur aérien, visés à l’article 24, ledit transporteur aérien notifie, immédiatement et de manière automatisée, cette impossibilité technique aux UIP, à l’eu-LISA et à la Commission. Dans ce cas, ledit transporteur aérien prend immédiatement des mesures pour remédier à l’impossibilité technique d’utiliser le routeur et adresse immédiatement une notification aux UIP, à l’eu-LISA et à la Commission lorsqu’il y a été remédié. Durant la période comprise entre ces notifications, l’article 5, paragraphe 1, ne s’applique pas, dans la mesure où l’impossibilité technique empêche le transfert de données API et d’autres données PNR au routeur. Les transporteurs aériens conservent les données API ou les autres données PNR jusqu’à ce qu’il ait été remédié à l’impossibilité technique. Dès qu’il a été remédié à l’impossibilité technique, les transporteurs aériens transfèrent les données au routeur conformément à l’article 5, paragraphe 1. Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser le routeur et dans des cas exceptionnels liés aux objectifs du présent règlement dans lesquels il est nécessaire pour les UIP de recevoir immédiatement les données API et les autres données PNR au cours de la période pendant laquelle il est techniquement impossible d’utiliser le routeur, les UIP peuvent demander aux transporteurs aériens d’utiliser tout autre moyen approprié, garantissant le niveau nécessaire de sécurité, de qualité et de protection des données pour leur transférer directement les données API et les autres données PNR. Les UIP traitent les données API et les autres données PNR qu’elles ont reçues par l’intermédiaire de tout autre moyen approprié conformément aux règles et aux garanties énoncées dans la directive (UE) 2016/681. À la suite de la notification de l’eu-LISA indiquant qu’il a été remédié à l’impossibilité technique, et lorsqu’il est confirmé, conformément à l’article 12, paragraphe 3, que la transmission des données API ou d’autres données PNR par l’intermédiaire du routeur à l’UIP concernée est achevée, cette dernière supprime immédiatement les données API ou les autres données PNR qu’elle a reçues par l’intermédiaire de tout autre moyen approprié. Lorsqu’il a été remédié à l’impossibilité technique, le transporteur aérien concerné soumet, sans tarder, à l’autorité nationale de contrôle des API visée à l’article 37 un rapport contenant toutes les précisions nécessaires sur l’impossibilité technique, notamment les raisons de cette impossibilité technique, son ampleur et ses conséquences, ainsi que les mesures prises pour y remédier.
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