Art. 2

Champ d’application

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 2 Champ d’application 1.   Le présent règlement s’applique aux organismes d’assistance en escale qui fournissent l’un des services d’assistance en escale visés au paragraphe 2 sur un ou plusieurs aérodromes relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139. 2.   Le présent règlement s’applique aux services suivants fournis aux avions: a) l’assistance «passagers», y compris aux passagers à mobilité réduite, notamment les aspects liés à la sécurité de l’enregistrement des passagers et des bagages à l’aérodrome, la sécurité des passagers lors de l’embarquement et du débarquement au moyen du matériel d’appui au sol et pendant le transit ou une correspondance, et le transport au sol des passagers entre le terminal de l’aérodrome et l’aéronef; b) l’assistance «bagages», y compris l’identification, le tri, la préparation avant chargement, le transfert, l’arrivée et la récupération des bagages; c) les activités suivantes d’entretien courant des aéronefs: i) l’exploitation du matériel d’appui au sol utilisé pour les services d’assistance en escale, y compris le chargement et le déchargement des repas, ainsi que le déplacement du matériel d’appui au sol sur l’aire de trafic et autour de l’aéronef; ii) le ravitaillement en carburant et la reprise de carburant des aéronefs, c’est-à-dire les services d’avitaillement en carburant sur l’aérodrome; iii) la vidange des toilettes des aéronefs; iv) l’avitaillement en eau potable; v) le nettoyage extérieur des aéronefs; vi) le dégivrage et l’antigivrage des aéronefs; d) les activités suivantes de rotation d’aéronef: i) les activités à l’arrivée des aéronefs, y compris leur immobilisation; ii) le chargement et le déchargement des bagages, du fret, du courrier, des repas, et la supervision du chargement; iii) les activités au départ des aéronefs; iv) le tractage et le repoussage d’aéronefs; e) les traitements suivants du fret et du courrier sur un aérodrome: i) l’enregistrement du fret au nom de l’exploitant d’aéronefs; ii) la préparation du fret et le stockage; iii) le pesage final et l’étiquetage des unités de chargement; iv) les derniers contrôles avant le transport aérien; v) le transport au sol du fret et du courrier entre le point des derniers contrôles et l’aéronef. 3.   Le présent règlement ne s’applique pas aux activités suivantes ni aux organisations qui les exécutent: a) le guidage des aéronefs; b) les tâches de régulation des vols effectuées par les contrôleurs d’exploitation aérienne telles que définies par le règlement (UE) no 965/2012; c) les tâches de contrôle du chargement liées à la planification du chargement, les calculs de masse et de centrage, les messages et communications relatifs au contrôle du chargement, et la délivrance des documents de contrôle du chargement; d) la supervision au sol; e) l’avitaillement en huile des aéronefs (y compris le ravitaillement et l’entretien) effectué par des organismes de maintenance agréés en vertu du règlement (UE) no 1321/2014, d’autres organismes conformes au règlement (UE) no 1321/2014 et d’autres organismes de maintenance titulaires d’un agrément délivré conformément à l’annexe 8, chapitre 6, de l’OACI; f) le nettoyage extérieur des aéronefs lorsqu’il est effectué par des organismes de maintenance agréés en vertu du règlement (UE) no 1321/2014, d’autres organismes conformes au règlement (UE) no 1321/2014 et d’autres organismes de maintenance titulaires d’un agrément délivré conformément à l’annexe 8, chapitre 6, de l’OACI, et que l’activité figure dans le manuel d’entretien de l’organisme; g) toute autre activité d’assistance en escale lorsqu’elle est exercée par un organisme de maintenance agréé en vertu du règlement (UE) no 1321/2014, d’autres organismes conformes au règlement (UE) no 1321/2014 et d’autres organismes de maintenance titulaires d’un agrément délivré conformément à l’annexe 8, chapitre 6, de l’OACI aux fins de la maintenance d’aéronefs; h) le transport au sol de passagers et de membres d’équipage lorsqu’il s’agit du seul service fourni par une entité; i) l’auto-assistance, lorsqu’elle est pratiquée par des exploitants d’aéronefs effectuant l’un des types d’opérations suivants: i) des opérations de transport aérien commercial au moyen d’aéronefs motorisés autres que complexes; ii) toute opération en vol au moyen d’aéronefs motorisés complexes ou d’aéronefs motorisés autres que complexes qui n’est pas une opération de transport aérien commercial; j) l’assistance aux passagers à mobilité réduite, ou le transport au sol de passagers et de membres d’équipage, ou les deux, lorsqu’il s’agit des seuls services d’assistance en escale fournis par le propre personnel d’un exploitant d’aérodrome, non cumulé avec d’autres services d’assistance en escale fournis par ledit exploitant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2025:20:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil