Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«organisme d’assistance en escale»: l’un des organismes suivants:
a)
un organisme d’assistance en escale autonome ou un organisme d’assistance en escale faisant partie d’un même groupement économique d’organismes d’assistance en escale;
b)
un exploitant d’aérodrome fournissant des services d’assistance en escale;
c)
un exploitant d’aéronefs fournissant des services d’assistance en escale à lui-même ou au sein d’un même groupement économique de transporteurs aériens (auto-assistance);
2)
«même groupement d’organismes d’assistance en escale»: deux ou plusieurs organismes d’assistance en escale qui fournissent des services dans plus d’un État membre et sont enregistrés sur des territoires auxquels les traités s’appliquent, qui facilitent l’harmonisation de leurs systèmes de gestion et de leurs principaux processus organisationnels aux fins de la conformité avec le présent règlement, y compris en appliquant les mêmes politiques, processus et procédures aux composants de leurs systèmes de gestion tels que la gestion de la sécurité, la documentation, le contrôle de la conformité, la gestion des modifications, la formation du personnel d’assistance en escale, les procédures opérationnelles et le programme de maintenance du matériel d’appui au sol;
3)
«assistance “passagers”»: les activités liées à tout type d’assistance aux passagers à l’arrivée, au départ, en correspondance ou en transit, y compris, le cas échéant, l’enregistrement des passagers et des bagages, le contrôle des documents de voyage et des billets d’avion, la délivrance de cartes d’embarquement, les activités à la porte d’embarquement, l’embarquement et le débarquement des passagers;
4)
«matériel d’appui au sol»: un véhicule mobile motorisé ou non motorisé, un appareil ou un équipement qui est conçu, fabriqué et utilisé aux fins de la fourniture de services d’assistance en escale sur l’aire de mouvement d’un aérodrome;
5)
«assistance “bagages”»: un processus consistant en plusieurs étapes, qui couvre le tri des bagages, la préparation des bagages avant chargement, le transport des bagages depuis la zone de tri jusqu’à l’aéronef et vice versa, la livraison des bagages à la porte d’embarquement, l’arrivée des bagages, les erreurs de manipulation des bagages, la vérification de concordance entre passagers et bagages;
6)
«service d’avitaillement en carburant»: la livraison de carburant à un aéronef;
7)
«dégivrage des aéronefs»: une procédure au sol par laquelle on enlève d’un aéronef le givre, la glace, la neige ou la neige fondue, afin que les surfaces ne soient pas contaminées. Le processus peut combiner dégivrage et antigivrage, réalisés en deux étapes;
8)
«antigivrage des aéronefs»: une procédure au sol qui offre une protection contre la formation de givre ou de glace et l’accumulation de neige ou de neige fondue sur les surfaces traitées d’un aéronef pour un laps de temps limité (durée d’efficacité);
9)
«rotation d’aéronef»: un processus coordonné d’activités liées à la prise en charge d’un aéronef, à l’assistance aux passagers, au traitement des bagages, du courrier et du fret, qui se déroule dans un intervalle de temps prédéterminé entre l’arrivée et le départ de l’aéronef;
10)
«chargement des aéronefs»: l’arrimage du chargement ou des unités de chargement à bord de l’aéronef conformément aux instructions de chargement;
11)
«bagages»: les biens personnels ou autres objets d’un passager ou d’un membre d’équipage transportés sur un vol;
12)
«fret»: les marchandises ou les biens transportés à bord d’un aéronef, autres que les bagages, le courrier, le matériel d’entreprise, le courrier d’entreprise et les approvisionnements de bord, qui ne sont pas consommés ou utilisés pendant le vol;
13)
«courrier»: les envois de correspondance et d’autres articles, autres que le courrier de l’exploitant d’aéronefs, remis par des services postaux et qui leur sont destinés, conformément aux règles de l’Union postale universelle (UPU);
14)
«tractage d’aéronefs»: le déplacement vers l’avant d’un aéronef en service ou hors service en utilisant la puissance extérieure du matériel d’appui au sol qui soutient le train avant de l’aéronef ou y est attaché;
15)
«repoussage d’aéronefs»: le déplacement d’un aéronef à partir d’un poste de stationnement frontal en utilisant la puissance extérieure du matériel d’appui au sol. L’opération peut nécessiter une barre de remorquage;
16)
«unité de chargement»: un dispositif de regroupement et de retenue du fret, du courrier et des bagages destinés au transport aérien qui est soit un conteneur pour aéronef soit une palette d’aéronef combinée à une palette d’aéronef avec un filet, conçu pour être directement retenu par le système de chargement de fret de l’aéronef;
17)
«contrôle du chargement»: un processus placé sous la responsabilité de l’exploitant d’aéronefs et visant à garantir que l’aéronef est chargé de manière sûre et efficace avant chaque vol;
18)
«organisme fournissant des services d’assistance en escale dans plus d’un État membre»: un organisme d’assistance en escale ou un exploitant d’aéronefs pratiquant l’auto-assistance qui fournit des services sur des aérodromes situés dans plus d’un État membre et qui est supervisé par plus d’une autorité compétente. Cela inclut les organismes qui peuvent ou non faire partie d’un même groupement économique d’organismes d’assistance en escale ou d’un même groupement économique de transporteurs aériens;
19)
«audit»: une procédure systématique, indépendante et documentée de recueil de pièces justificatives et d’évaluation objective de celles-ci en vue de déterminer le degré de conformité aux exigences;
20)
«inspection»: dans le cadre du contrôle de la conformité et de la supervision, une évaluation de la conformité indépendante et documentée réalisée par l’intermédiaire d’une observation et d’un jugement assortis, le cas échéant, d’une mesure, d’un essai ou d’une appréciation afin de vérifier le respect des exigences applicables; considérant qu’une inspection peut s’inscrire dans le cadre d’un audit, mais peut également être effectuée en dehors du plan d’audit normal, notamment pour vérifier la clôture d’une constatation donnée;
21)
«marchandises dangereuses»: articles ou substances de nature à présenter un danger pour la santé, la sécurité, les biens ou l’environnement qui sont énumérés dans la liste des marchandises dangereuses des instructions techniques ou qui, s’ils ne figurent pas sur cette liste, sont classés conformément à ces instructions;
22)
«instructions techniques de l’OACI»: le document 9284 de l’OACI intitulé «Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien de marchandises dangereuses»;
23)
«notification au commandant de bord (NOTOC)»: des informations écrites précises et lisibles fournies au commandant de bord ou au pilote commandant de bord concernant les transports de marchandises dangereuses ou d’autres cargaisons spéciales devant être transportées à bord de l’aéronef;
24)
«culture juste»: la culture juste telle qu’elle est définie à l’article 2, paragraphe 12, du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (7);
25)
«assistance “aéronefs”»: l’ensemble des activités d’assistance en escale et des communications se déroulant sur l’aire de mouvement, y compris le ravitaillement en carburant et la reprise de carburant des aéronefs, le dégivrage et l’antigivrage des aéronefs, l’avitaillement en eau potable, la vidange des toilettes et des eaux usées, la restauration à bord, les services de nettoyage des aéronefs, la fourniture et l’exploitation du matériel d’appui au sol, l’accès aux aéronefs, l’immobilisation des aéronefs au sol, le chargement et le déchargement des aéronefs, le repoussage ou le tractage des aéronefs, le montage et le démontage du matériel, le fonctionnement des véhicules et du matériel à proximité immédiate de l’aéronef;
26)
«passerelle d’embarquement des passagers»: un couloir télescopique déployé entre un terminal aéroportuaire et un aéronef afin de permettre l’embarquement et le débarquement des passagers;
27)
«coordination de la rotation»: une fonction d’assistance en escale ayant un rôle de sécurité, qui coordonne les activités d’assistance aux opérations en piste et prend fin avec l’autorisation (la régulation) d’un vol une fois les services d’assistance en escale achevés pour l’aéronef qui se trouve sur l’aire de trafic;
28)
«compartiment de fret»: la zone d’un aéronef qui peut être utilisée pour le transport de fret et/ou de bagages;
29)
«zone d’évolution contrôlée (ZEC)»: une zone tampon de sécurité autour de l’aéronef, qui doit rester dégagée et exempte d’objets intrus avant et après l’arrivée et le départ de l’aéronef, ainsi que pendant les manœuvres effectuées par l’aéronef pour atteindre et quitter le poste de stationnement, à l’exception du matériel d’appui au sol et du personnel nécessaires aux manœuvres;
30)
«instructions de chargement»: un ensemble d’instructions aidant la personne qui supervise le chargement de l’aéronef à assurer le chargement correct et sûr de celui-ci;
31)
«documentation de masse et centrage»: documents contenant des données sur la masse et le centrage de l’aéronef, le centre de gravité, la charge de l’aéronef, la notification au commandant de bord (NOTOC) pour les marchandises dangereuses, les instructions de chargement et les informations relatives au chargement.
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