Art. 5

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 5 Dispositions transitoires Les organismes qui fournissent déjà des services d’assistance en escale au 27 mars 2025 présentent une déclaration conformément au paragraphe ORGH.DEC.100 de l’annexe I du présent règlement à compter du 27 mars 2024, conformément à un plan établi et convenu avec leur autorité compétente visée à l’annexe I, paragraphe ORGH.GEN.105, du présent règlement.
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