Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«supervision coopérative»: un processus de supervision coordonné faisant intervenir plus d’une autorité compétente afin de superviser un organisme fournissant des services d’assistance en escale sur les aérodromes relevant de la juridiction de plus d’une autorité compétente ou situés dans plus d’un État membre; considérant que les autorités compétentes déterminent leurs tâches respectives, partagent les données et informations pertinentes aux fins de la supervision, encouragent la coopération afin de garantir une supervision uniforme et une utilisation efficace des ressources, notamment en évitant la répétition inutile des tâches, des audits et des inspections;
2)
«audit»: une procédure systématique, indépendante et documentée de recueil de pièces justificatives et d’évaluation objective de celles-ci en vue de déterminer le degré de conformité aux exigences; considérant que les audits peuvent inclure des inspections;
3)
«inspection»: dans le cadre du contrôle de la conformité et de la supervision, une évaluation indépendante et documentée de la conformité réalisée par l’intermédiaire d’une observation et d’un jugement assortis, le cas échéant, de mesures, d’essais ou d’appréciations afin de vérifier le respect des exigences applicables; considérant qu’une inspection peut faire partie d’un audit, mais qu’elle peut également être menée en dehors du plan d’audit normal, notamment afin de vérifier la clôture d’une constatation donnée.
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