Art. 4

Supervision

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 4 Supervision 1.   Lorsqu’un État membre désigne plus d’une autorité compétente, il établit les responsabilités et le champ de compétence géographique de chaque autorité compétente. Une coordination est instaurée entre ces autorités pour assurer l’efficacité de la supervision de toutes les activités d’assistance en escale et de tous les organismes qui fournissent ces services dans le cadre de leur mandat respectif. 2.   Les États membres veillent à ce que le personnel des autorités compétentes n’exerce pas d’activité de supervision si cela est susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un conflit d’intérêts. 3.   Le personnel agréé par l’autorité compétente pour exercer des activités de supervision est habilité à exécuter les tâches suivantes: a) examiner les dossiers, les données, les procédures et tout autre document utile pour l’exécution de la tâche de supervision; b) emporter des copies ou extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents; c) demander une explication verbale sur le site quand cela est nécessaire; d) pénétrer dans tout local, site d’exploitation ou autre zone et moyen de transport concerné; e) effectuer des audits, des enquêtes, des essais, des exercices, des évaluations, des inspections; et f) prendre ou engager des mesures de contrôle de l’application si nécessaire. Si nécessaire, les États membres habilitent le personnel à exécuter des tâches supplémentaires aux fins des activités de supervision. 4.   Lorsqu’un organisme d’assistance en escale relève du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2022/1645 de la Commission (4) et que l’État membre concerné a désigné une entité indépendante et autonome pour remplir le rôle et les responsabilités assignés à l’autorité compétente chargée de superviser la conformité avec le règlement délégué (UE) 2022/1645, des mesures de coordination sont établies entre cette entité et l’autorité nationale compétente désignée conformément au présent règlement, afin d’assurer l’efficacité de la supervision de toutes les exigences auxquelles l’organisme d’assistance en escale doit satisfaire. 5.   Les États membres élaborent et mettent en œuvre les mesures de contrôle de l’application énoncées à l’article 62, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2018/1139.
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