Art. 6

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 6 Dispositions transitoires Par dérogation au point ARGH.OVS.305 c), les autorités compétentes effectuent au moins une supervision complète de tous les organismes soumettant des déclarations dans leur État membre au plus tard le 27 mars 2030. L’autorité compétente tient compte de l’expérience antérieure concrète d’un organisme lorsqu’elle élabore son plan de supervision.
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