Art. 31

Conservation des informations concernant l’importation, l’exportation et la réexportation de marchandises inscrites sur la liste

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 31 Conservation des informations concernant l’importation, l’exportation et la réexportation de marchandises inscrites sur la liste 1.   Les États membres conservent, pendant vingt ans au moins, toutes les informations ayant trait à l’importation, l’exportation et la réexportation des marchandises inscrites sur la liste, qui sont nécessaires pour tracer et identifier ces marchandises, ainsi que pour prévenir et détecter leur trafic illicite. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 du présent article comprennent, mutatis mutandis, les informations visées à l’article 21, paragraphe 1. 3.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux importations ou exportations visées à l’article 12, paragraphe 1, point a), ou à l’article 22, paragraphe 1, points a) et b).
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