Art. 29
Procédures à l’importation et l’exportation
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 29
Procédures à l’importation et l’exportation
1. Lorsqu’il accomplit les formalités douanières pour les marchandises inscrites sur la liste, le déclarant communique, dans la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation, la référence à l’autorisation octroyée par l’autorité compétente en vertu des articles 9, 11, 19 ou 23 ou le numéro de référence fourni par l’autorité compétente conformément à l’article 22. Lorsqu’un carnet ATA est utilisé pour accomplir les formalités douanières, cette information est fournie dans l’une de ses parties.
2. Toutes les informations et la documentation nécessaires pour démontrer la conformité au présent règlement des marchandises inscrites sur la liste sont fournies par l’importateur ou l’exportateur, conformément à la demande de l’autorité compétente, dans une langue officielle de l’État membre où cette autorité est située ou en anglais.
3. Lorsque l’interconnexion visée à l’article 34, paragraphe 7, est opérationnelle, l’autorité douanière vérifie dès l’acceptation d’une déclaration en douane ou d’une déclaration de réexportation de marchandises inscrites sur la liste la validité de l’autorisation par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. La vérification a lieu par voie électronique et de manière automatique.
4. Lorsque l’autorité douanière procède à la mainlevée de marchandises inscrites sur la liste en vue de leur placement sous un régime douanier ou de leur réexportation, la mainlevée est communiquée par voie électronique et de manière automatique au système électronique de délivrance des autorisations par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, une fois que l’interconnexion visée à l’article 34, paragraphe 7, est opérationnelle. Lorsque des marchandises inscrites sur la liste sont placées sous le régime de l’admission temporaire, sont temporairement exportées ou sont réexportées sous le couvert du carnet ATA, l’autorité douanière enregistre les informations relatives à la mainlevée des marchandises dans le système électronique de délivrance des autorisations.
5. Sans préjudice des compétences qui lui seraient conférées au titre du règlement (UE) no 952/2013, l’autorité douanière n’octroie pas la mainlevée des marchandises inscrites sur la liste ou ne les réexporte pas et, dans un délai de 24 heures, informe par des moyens nationaux établis ou au moyen du système électronique de délivrance des autorisations l’autorité compétente, qui prend la décision sur le traitement de ces marchandises, lorsque l’autorité douanière a un doute quant au fait que les marchandises relèvent du champ d’application du présent règlement, ou lorsqu’elle a des raisons de soupçonner:
a)
que des informations pertinentes n’ont pas été prises en considération lors de l’octroi de l’autorisation;
b)
que les circonstances ont substantiellement changé depuis l’octroi de l’autorisation; ou
c)
que, dans d’autres circonstances, les marchandises inscrites sur la liste ne sont pas conformes au présent règlement.
L’autorité compétente répond à l’autorité douanière par des moyens nationaux établis ou au moyen du système électronique de délivrance des autorisations dans un délai de 10 jours ouvrables après la réception des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe. Pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à 30 jours ouvrables. Si l’autorité compétente ne répond pas dans le délai imparti, l’autorité douanière octroie la mainlevée des marchandises inscrites sur la liste conformément à l’article 194 du règlement (UE) no 952/2013.
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