Art. 28
Échange d’informations et coopération entre les autorités
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 28
Échange d’informations et coopération entre les autorités
1. La Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières coopèrent étroitement et échangent des informations afin de veiller à la mise en œuvre correcte du présent règlement.
2. Les informations sur les risques, notamment l’analyse de risque et les résultats des contrôles, qui sont pertinentes pour l’application du présent règlement et, en particulier, celles qui concernent des soupçons de trafic illicite de marchandises inscrites sur la liste sont échangées et traitées comme suit:
a)
les informations visées à l’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013 sont échangées entre les autorités douanières;
b)
les informations visées à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 sont échangées entre les autorités douanières et la Commission;
c)
les informations visées à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 sont échangées entre les autorités douanières et les autorités compétentes, y compris les autorités compétentes d’autres États membres.
3. L’échange et le traitement d’informations visés au paragraphe 2, points a) et b), du présent article s’effectuent au moyen du système établi à ces fins par l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013. Lorsque les autorités douanières échangent des informations confidentielles, elles communiquent également ces informations, conformément à l’article 12 du règlement (UE) no 952/2013, à la Commission et aux autorités compétentes.
4. L’échange d’informations entre les autorités douanières et les autorités compétentes s’effectue par des moyens nationaux établis ou au moyen du système électronique de délivrance des autorisations.
5. Le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (33) s’applique mutatis mutandis aux mesures prises en vertu du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:41:oj#art-28