Art. 30

Détection d’une expédition non conforme

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 30 Détection d’une expédition non conforme 1.   Si une autorité douanière détecte qu’une expédition de marchandises inscrites sur la liste ne satisfait pas aux obligations énoncées dans le présent règlement, elle prend des mesures appropriées pour veiller à ce que ces marchandises restent sous surveillance douanière et, dans un délai de 24 heures, en informe l’autorité compétente. 2.   L’autorité compétente prend, dans un délai n’excédant pas 10 jours ouvrables, une décision quant au traitement des marchandises inscrites sur la liste et informe l’autorité douanière de sa décision d’autoriser la mainlevée des marchandises ou de prendre des mesures supplémentaires. Pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à 30 jours ouvrables. 3.   L’autorité douanière veille à ce que la décision de l’autorité compétente concernant les marchandises inscrites sur la liste sous surveillance douanière soit exécutée conformément à la législation douanière. 4.   Si des marchandises inscrites sur la liste non conformes ont été expédiées à partir d’un autre État membre ou à destination de celui-ci, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’expédition de ces marchandises a été détectée informe sans tarder, au moyen du système électronique de délivrance des autorisations, l’autorité compétente de l’État membre d’expédition ou de destination des mesures prises en ce qui concerne ces marchandises et des raisons les justifiant. 5.   En cas de soupçon raisonnable de trafic illicite de marchandises inscrites sur la liste, les marchandises sont saisies ou retenues et les informations relatives aux marchandises saisies ou retenues lors des contrôles douaniers sont partagées sans tarder par l’autorité douanière: a) avec l’autorité compétente de l’État membre de l’autorité douanière; et b) avec les autorités compétentes des États membres visés à l’article 40, paragraphe 2, par l’intermédiaire de l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA) d’Europol. 6.   Les données relatives à la saisie ou à la retenue comprennent les informations suivantes, dès qu’elles sont disponibles: a) les données permettant d’identifier la ou les armes à feu, y compris le nom du fabricant ou de la marque, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série et l’année de fabrication, si elle ne figure pas dans le numéro de série, et, dans la mesure du possible, le modèle, ainsi que les quantités saisies ou retenues; b) la ou les catégories dont relèvent la ou les armes à feu, conformément à l’annexe I; c) le cas échéant, des informations sur la fabrication, y compris la réactivation d’armes à feu neutralisées, la transformation d’armes à feu d’alarme et de signalisation, les armes à feu faites main ou artisanales, ou les armes à feu fabriquées par fabrication additive, ainsi que toute autre information présentant un intérêt; d) le pays d’origine; e) le pays d’expédition; f) le pays de destination; g) le moyen de transport, y compris, selon le cas, «conteneur», «camion ou camionnette», «véhicule personnel», «autobus ou autocar», «train», «aviation commerciale», «aviation générale» ou «fret postal et colis», ainsi que, le cas échéant, le numéro d’immatriculation du moyen de transport utilisé, et la nationalité de l’entreprise ou de la personne assurant le transport; et h) le lieu et le type de saisie ou de retenue, y compris, selon le cas, «territoire intérieur», «point de passage frontalier», «frontière terrestre», «aéroport» ou «port maritime». 7.   L’article 6, paragraphe 1, du présent règlement n’empêche pas l’autorité douanière d’appliquer l’article 198, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013. Lorsque l’autorité douanière procède à la destruction des marchandises inscrites sur la liste conformément à la décision de l’autorité compétente, le coût lié à la destruction est supporté conformément à l’article 198, paragraphe 3, du règlement (UE) no 952/2013. 8.   La Commission détermine, par voie d’un acte d’exécution, le système à utiliser pour recueillir des informations statistiques annuelles en matière de saisie et de retenue de marchandises inscrites sur la liste. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 43, paragraphe 3.
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