Art. 26

Preuve de la réception

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 26 Preuve de la réception 1.   Dans les 45 jours à compter de la sortie du territoire douanier de l’Union, l’exportateur fournit à l’autorité compétente qui a délivré l’autorisation d’exportation une preuve de la réception de l’expédition de marchandises inscrites sur la liste dans le pays tiers d’importation, en présentant les documents douaniers d’importation pertinents. Ces documents sont présentés au moyen du système électronique de délivrance des autorisations. 2.   En l’absence de fourniture de la preuve de réception des expéditions visée au paragraphe 1, l’autorité compétente qui a délivré l’autorisation d’exportation demande sans tarder à l’autorité douanière d’exportation de confirmer que les formalités douanières liées à la sortie des marchandises inscrites sur la liste ont été accomplies et que les marchandises inscrites sur la liste sont sorties du territoire douanier de l’Union. 3.   Si les autorités douanières confirment l’accomplissement des formalités douanières et la sortie, l’autorité compétente qui a délivré l’autorisation d’exportation demande à l’autorité concernée du pays tiers importateur de confirmer l’entrée des marchandises sur son territoire douanier. 4.   Lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’obtenir une confirmation d’entrée de la part du pays tiers importateur visée au paragraphe 3, elle enregistre cette information dans le système électronique de délivrance des autorisations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:41:oj#art-26

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil