Art. 24
Obligations des autorités compétentes
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 24
Obligations des autorités compétentes
1. Pour décider de l’octroi d’une autorisation d’exportation ou d’une autorisation d’exportation simplifiée au titre du présent règlement, l’autorité compétente tient compte de tous les éléments pertinents, et notamment:
a)
des obligations et engagements de son État membre en tant que partie aux régimes internationaux de contrôle des exportations applicables ou du fait de traités internationaux pertinents;
b)
de considérations en matière de politique extérieure et de sécurité nationale, y compris celles dont traite la position commune 2008/944/PESC;
c)
des considérations relatives à l’utilisation finale prévue, au consignataire, au destinataire final identifié et au risque de détournement.
2. Outre les éléments pertinents visés au paragraphe 1, l’autorité compétente, lorsqu’elle évalue une demande d’autorisation d’exportation ou d’autorisation d’exportation simplifiée, prend en considération le fait que le demandeur a des moyens et procédures proportionnés et appropriés permettant d’assurer la conformité avec les dispositions et les objectifs du présent règlement et la conformité avec les conditions de l’autorisation.
3. En décidant s’il y a lieu d’octroyer une autorisation d’exportation ou une autorisation d’exportation simplifiée en vertu du présent règlement, l’autorité compétente est tenue de respecter les obligations en ce qui concerne les mesures restrictives imposées par les décisions adoptées par le Conseil, par une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier en ce qui concerne les embargos sur les armes, ainsi que le droit national mettant en œuvre ces obligations.
4. Lorsqu’une autorité envisage d’octroyer une autorisation d’exportation ou une autorisation d’exportation simplifiée, elle doit prendre en considération tous les refus prononcés au titre du présent règlement par les autorités compétentes d’autres États membres. Cette autorité compétente envisageant d’octroyer une autorisation peut d’abord consulter la ou les autorités compétentes concernées. Si, après cette consultation, cette même autorité compétente décide d’octroyer une autorisation, elle le notifie à l’autorité compétente ou aux autorités compétentes concernées et fournit toutes les informations utiles pour expliquer sa décision. Cet échange d’informations s’effectue sans tarder, au moyen du système électronique de délivrance des autorisations.
5. Les autorités compétentes vérifient que les conditions de l’autorisation d’exportation et des autorisations d’exportation simplifiées qu’ils ont octroyées sont remplies sur la base de la gestion des risques. Les conditions des autorisations octroyées pour une durée supérieure à deux ans font l’objet d’un suivi après deux ans.
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