Art. 25

Refus, annulations, suspensions, modifications ou révocations des autorisations d’exportation

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 25 Refus, annulations, suspensions, modifications ou révocations des autorisations d’exportation 1.   Les autorités compétentes refusent d’octroyer une autorisation d’exportation ou une autorisation d’exportation simplifiée si l’une des conditions suivantes s’applique: a) les obligations et considérations énoncées à l’article 24, paragraphe 1, ne sont pas respectées; b) le demandeur est une personne physique et a un casier judiciaire mentionnant un comportement constituant une des infractions énumérées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, ou tout autre comportement, pour autant que celui-ci constitue une infraction punissable par une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement; c) l’arme à feu à exporter a été déclarée perdue, volée, ou recherchée à un autre titre en vue d’une saisie; d) le demandeur est une personne morale et l’une des personnes suivantes liées à cette personne morale a un casier judiciaire pour des motifs visés au point b): i) le demandeur; ou ii) des personnes responsables du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion; e) il existe des éléments indiquant clairement que l’une des personnes intervenant dans la transaction constitue une menace pour la sécurité ou pour la sûreté publique ou que les personnes mentionnées au point b) ou d) du présent paragraphe ne sont pas en mesure de satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par la directive (UE) 2021/555, par le présent règlement ou par toute autorisation délivrée en ce qui concerne leurs armes à feu. 2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres obtiennent les informations sur les précédentes condamnations pénales du demandeur dans d’autres États membres, au moyen du système établi par la décision-cadre 2009/315/JAI. 3.   Aux fins du paragraphe 1, point c), les États membres vérifient que l’arme à feu n’est pas signalée dans le système d’information Schengen. 4.   Une autorité compétente annule, suspend, modifie ou révoque une autorisation d’exportation ou une autorisation d’exportation simplifiée si les conditions d’octroi ne sont pas ou plus satisfaites. Lorsqu’une autorité compétente prend une telle décision, elle met sans tarder cette information à la disposition de l’autorité douanière au moyen du système électronique de délivrance des autorisations. 5.   Lorsque l’autorité compétente a suspendu une autorisation d’exportation ou une autorisation d’exportation simplifiée, elle communique sa décision finale sans tarder aux autres autorités compétentes au terme de la période de suspension, par l’intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations. 6.   Lorsque l’autorité compétente a refusé d’octroyer une autorisation d’exportation ou une autorisation d’exportation simplifiée, elle enregistre sa décision finale sans tarder dans le système électronique de délivrance des autorisations. 7.   Toutes les informations communiquées conformément au présent article sont partagées conformément à l’article 28 relatif à leur confidentialité.
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