Art. 23

Autorisation d’exportation simplifiée

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 23 Autorisation d’exportation simplifiée 1.   Une autorisation d’exportation simplifiée peut être sollicitée dans les situations suivantes: a) la réexportation, dans un délai de 180 jours, de marchandises inscrites sur la liste, à la suite d’une admission temporaire aux fins d’expertise, d’exposition ou aux fins de réparation dans le régime de perfectionnement actif, à condition que ces marchandises restent la propriété d’une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union et soient réexportées à cette personne et que l’exportateur mentionne le numéro de référence de la déclaration d’admission temporaire ou de perfectionnement actif dans la déclaration de réexportation; b) la réexportation de marchandises inscrites sur la liste placées en dépôt temporaire dans le délai visé à l’article 149 du règlement (UE) no 952/2013; c) l’exportation temporaire de marchandises inscrites sur la liste à des fins d’expertise, d’exposition ou de réparation, pour autant que l’exportateur prouve la possession licite de ces marchandises. 2.   Une demande d’autorisation d’exportation simplifiée est introduite au moyen du système électronique de délivrance des autorisations et comprend les éléments suivants: a) la mention de l’un des trois objectifs énumérés au paragraphe 1; b) le nom, le numéro d’identification, l’adresse et les coordonnées de l’exportateur; c) les données permettant d’identifier chaque arme à feu, y compris le nom du fabricant ou la marque, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série et, dans la mesure du possible, le modèle et l’année de fabrication; d) la date et le numéro de référence unique de l’autorisation de posséder ou détenir une arme à feu et de l’autorisation d’importation du pays tiers; ou, le cas échéant, une référence à l’autorisation, visée dans la directive (UE) 2021/555, relative à la fabrication, l’acquisition, la possession ou la commercialisation de marchandises inscrites sur la liste; et e) en cas de réexportation de marchandises inscrites sur la liste préalablement exportées temporairement, la référence à la déclaration en douane sous laquelle ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier de l’Union. 3.   L’autorité compétente traite les demandes d’autorisation d’exportation simplifiée dans un délai ne dépassant pas 20 jours ouvrables à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies à l’autorité compétente. Pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à 40 jours ouvrables. L’autorisation d’exportation simplifiée est délivrée au moyen du système électronique de délivrance des autorisations. 4.   Pour que le demandeur obtienne l’autorisation d’exportation simplifiée, les conditions suivantes s’appliquent: a) le ou les pays tiers de transit n’ont pas émis d’objection au transit visé à l’article 20, paragraphes 2 et 4; b) l’autorité compétente a procédé à la vérification visée à l’article 20, paragraphe 3; et c) le demandeur a présenté à l’autorité compétente le certificat de neutralisation, comme prévu à l’article 20, paragraphe 5. 5.   La durée de validité d’une autorisation d’exportation simplifiée délivrée conformément au paragraphe 1, point c), ne dépasse pas la durée de validité de l’autorisation d’importation délivrée par le pays tiers, ou ne dépasse pas un an lorsque ce pays tiers ne précise pas de période de validité ou lorsqu’une exemption à l’obligation d’autorisation d’importation est applicable.
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