Art. 21
Traçabilité des armes à feu
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 21
Traçabilité des armes à feu
1. L’autorisation d’exportation ou l’autorisation d’importation délivrée par le pays tiers concerné et les documents qui les accompagnent contiennent ensemble les informations suivantes:
a)
les dates de délivrance et d’expiration, le cas échéant;
b)
le lieu de délivrance;
c)
le ou les pays d’exportation et de sortie;
d)
le territoire ou pays tiers de destination;
e)
le cas échéant, chaque pays tiers, pays ou territoire par lequel les marchandises inscrites sur la liste sont transportées;
f)
le consignataire;
g)
le destinataire final, s’il est connu à la date de l’envoi;
h)
les données permettant d’identifier les marchandises inscrites sur la liste, ainsi que leurs quantités, y compris, au plus tard avant l’envoi, le marquage apposé sur les armes à feu ou les parties essentielles; et
i)
le propriétaire des marchandises couvertes par l’autorisation d’exportation et l’autorisation d’importation délivrées par le pays tiers concerné, si l’exportateur est un courtier.
2. Si elles figurent dans l’autorisation d’importation délivrée par le pays tiers concerné, les informations mentionnées au paragraphe 1 sont fournies à l’avance par l’exportateur au pays tiers, aux pays ou territoires par lesquels les marchandises sont transportées, au plus tard avant l’envoi.
3. Les marchandises inscrites sur la liste peuvent être exportées à condition d’être marquées conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2021/555.
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