Art. 19
Autorisation d’exportation
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 19
Autorisation d’exportation
1. Une autorisation d’exportation est nécessaire pour sortir du territoire douanier de l’Union des marchandises inscrites sur la liste.
2. Tout exportateur autorisé, en vertu de la directive (UE) 2021/555, à fabriquer, acquérir, posséder ou commercialiser des marchandises inscrites sur la liste est en droit de solliciter une autorisation d’exportation. L’autorisation d’exportation est octroyée par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur est établi.
3. L’autorisation d’exportation contient les informations visées à l’annexe III et est délivrée au moyen du système électronique de délivrance des autorisations sous l’une des formes suivantes:
a)
une autorisation ou licence simple octroyée à un exportateur déterminé pour l’envoi d’une ou de plusieurs marchandises inscrites sur la liste à un destinataire final ou consignataire identifié dans un pays tiers;
b)
une autorisation ou licence multiple octroyée à un exportateur déterminé pour divers envois d’une ou de plusieurs marchandises inscrites sur la liste à un ou plusieurs destinataires finaux ou consignataires identifiés dans un ou plusieurs pays tiers;
c)
une autorisation générale nationale d’exportation autorisant directement l’exportation de marchandises inscrites sur la liste par des exportateurs établis sur le territoire de l’État membre qui délivre l’autorisation générale nationale d’exportation, si ceux-ci satisfont aux exigences fixées dans le présent règlement et respectent les conditions définies dans l’autorisation générale nationale d’exportation; ou
d)
une autorisation générale de l’Union accessible uniquement aux opérateurs économiques agréés pour la sécurité et la sûreté conformément à l’article 38, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 952/2013 en ce qui concerne les exportations de marchandises inscrites sur la liste de catégorie B ou C, vers des pays de destination déterminés.
4. Si les marchandises inscrites sur la liste se trouvent dans un ou plusieurs États membres autres que celui où la demande d’autorisation d’exportation a été introduite, cette information est précisée dans cette demande. L’autorité compétente de l’État membre auprès de laquelle la demande d’autorisation d’exportation a été introduite consulte l’autorité compétente ou les autorités compétentes de l’autre État membre concerné et leur fournit les informations pertinentes quant à la demande d’autorisation d’exportation. Les États membres consultés communiquent, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date à laquelle ils ont été contactés par l’intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations, leurs objections à l’octroi d’une telle autorisation, qui sont contraignantes pour l’État membre où la demande a été introduite.
5. Lorsqu’une personne n’est pas en droit de solliciter une autorisation d’exportation au titre du paragraphe 2, l’autorité compétente n’accepte pas la demande.
6. Les États membres peuvent adopter des autorisations générales nationales d’exportation établissant des exigences nationales pour l’exportation de marchandises inscrites sur la liste. Les États membres notifient sans tarder à la Commission et aux autres États membres toute autorisation générale nationale d’exportation adoptée en vertu du paragraphe 3, point c), en y indiquant les motifs. Ils communiquent à la Commission et aux autres États membres la description des marchandises contrôlées, les pays de destination, les conditions et les exigences relatives à l’utilisation. Les États membres notifient également sans tarder à la Commission et aux autres États membres toute modification des autorisations générales nationales ainsi adoptées. La Commission publie ces notifications au Journal officiel de l’Union européenne.
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