Art. 17

Autorisation d’adopter des mesures

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 17 Autorisation d’adopter des mesures 1.   La Commission autorise les États membres à adopter des restrictions à l’importation, à moins qu’elle ne conclue que les mesures en question: a) seraient en conflit avec le droit de l’Union et que ce conflit n’a pas trait aux incompatibilités découlant de la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres; b) seraient incompatibles avec les principes et les objectifs de l’Union d’action extérieure pour la politique commerciale commune conformément aux dispositions générales énoncées à la partie V, titres I et II, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 2.   La Commission accorde l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article par voie d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 43, paragraphe 2. La Commission prend sa décision dans un délai de 120 jours ouvrables après réception de la notification visée à l’article 16. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à la prise de décision, le délai de 120 jours ouvrables court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires. 3.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des décisions prises au titre du paragraphe 2. 4.   Si la Commission n’accorde pas d’autorisation en vertu du paragraphe 1, elle en informe l’État membre concerné et en énonce les motifs.
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