Art. 18

Confidentialité des informations transmises

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 18 Confidentialité des informations transmises 1.   Lorsqu’un État membre notifie à la Commission son intention d’adopter des mesures visées à l’article 14, un État membre peut indiquer si les informations communiquées doivent être considérées comme confidentielles et si celles-ci peuvent être partagées avec d’autres États membres. 2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, les États membres et la Commission veillent à la protection des informations confidentielles conformément au droit de l’Union applicable. 3.   Les États membres et la Commission veillent à ce qu’aucune information classifiée fournie en vertu de l’article 16 ne soit déclassée ou déclassifiée sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine.
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