Art. 16

Notification à la Commission

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 16 Notification à la Commission 1.   Lorsqu’un État membre a l’intention d’adopter des mesures visées à l’article 14, il le notifie à la Commission. 2.   La notification visée au paragraphe 1 comprend une documentation pertinente et une indication des mesures à adopter, y compris leurs objectifs et toute autre information pertinente. 3.   La notification visée au paragraphe 1 est transmise au moins six mois avant l’adoption de la mesure nationale. Lorsque les informations transmises par l’État membre ne sont pas suffisantes, la Commission peut demander un complément d’information. 4.   La Commission met cette notification visée au paragraphe 1 du présent article et, si la demande lui en est faite, les documents qui l’accompagnent, à la disposition des autres États membres, en respectant les exigences de confidentialité énoncées à l’article 18. 5.   Lorsque les informations transmises par l’État membre ne sont pas suffisantes aux fins d’autoriser l’adoption de mesures nationales, la Commission peut demander un complément d’information.
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