Art. 20

Procédure applicable à l’autorisation d’exportation

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 20 Procédure applicable à l’autorisation d’exportation 1.   L’autorité compétente traite les demandes d’autorisation d’exportation dans un délai ne dépassant pas 90 jours ouvrables à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies à l’autorité compétente. Pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à 110 jours ouvrables par l’autorité compétente. 2.   Le demandeur remet à l’autorité compétente de l’État membre chargée de délivrer l’autorisation d’exportation les documents nécessaires prouvant que: a) le pays tiers d’importation a autorisé l’importation; et b) le ou les pays tiers de transit, le cas échéant, n’ont pas émis d’objection au transit. Le point b) du premier alinéa ne s’applique pas: a) aux envois par mer ou par air et transitant par des ports ou des aéroports de pays tiers, sauf en cas de transbordement ou de changement de moyen de transport; et b) aux cas d’exportations temporaires à des fins légales vérifiables, y compris la chasse, la reconstitution historique, le tir sportif, l’expertise, les expositions et la réparation. 3.   Avant de délivrer une autorisation d’exportation visée à l’article 19, l’autorité compétente vérifie les documents présentés conformément au paragraphe 2 du présent article. 4.   En l’absence d’objection au transit communiquée conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point b), dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de la demande écrite, le ou les pays tiers de transit consultés sont réputés ne pas avoir émis d’objection au transit. 5.   En ce qui concerne les armes à feu neutralisées, le demandeur fournit le certificat de neutralisation visé à l’article 15 de la directive (UE) 2021/555 à l’autorité compétente de l’État membre chargée de délivrer l’autorisation d’exportation. 6.   L’autorité compétente ne peut octroyer des autorisations d’exportation d’armes à feu énumérées à l’annexe I que si la demande d’autorisation est accompagnée d’une déclaration d’utilisateur conforme à l’annexe IV délivrée par l’importateur du pays de destination finale. Dans le cas d’une exportation destinée à une entreprise privée qui revend les marchandises inscrites sur la liste sur un marché local, cette entreprise est considérée comme l’utilisateur aux fins du présent règlement. Cela n’empêche pas l’autorité compétente d’évaluer les demandes d’autorisation d’exportation qui concernent des exportations à des revendeurs différemment des demandes d’autorisation d’exportation qui concernent des exportations aux utilisateurs. 7.   La durée de validité d’une autorisation d’exportation simple ne peut dépasser la période de validité d’une autorisation d’importation délivrée par le pays tiers. La période de validité d’une autorisation d’exportation multiple ne dépasse pas trois ans. Lorsque l’autorisation d’importation délivrée par le pays tiers n’indique pas de période de validité, la période de validité d’une autorisation d’exportation ne dépasse pas un an, sauf dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:41:oj#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil