Art. 22
Exemption de l’obligation d’autorisation d’exportation
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 22
Exemption de l’obligation d’autorisation d’exportation
1. Par dérogation à l’article 19, paragraphe 1, aucune autorisation d’exportation n’est requise pour l’exportation temporaire ou la réexportation de marchandises inscrites sur la liste dans les cas suivants:
a)
l’exportation temporaire, par des chasseurs, des reconstituteurs historiques ou des tireurs sportifs, d’armes à feu en leur possession légale, si les armes à feu font partie de leurs effets personnels, au cours d’un voyage dans un pays tiers et pour autant qu’ils présentent à l’autorité compétente de sortie, au moyen du système électronique de délivrance des autorisations, au moins 10 jours ouvrables avant de sortir les marchandises inscrites sur la liste du territoire douanier de l’Union, les éléments suivants:
i)
les motifs de leur voyage, notamment en présentant une invitation ou une autre preuve d’activités de chasse, de reconstitution historique ou de tir sportif dans le pays tiers de destination;
ii)
une carte européenne d’arme à feu couvrant les armes à feu, telle que visée à l’article 17 de la directive (UE) 2021/555;
iii)
des informations précisant lesquelles des armes à feu énumérées dans la carte européenne d’arme à feu et des marchandises autres que les armes à feu énumérées à l’annexe I sont destinées à sortir du territoire douanier de l’Union et les raisons justifiant le type et la quantité de ces marchandises, au regard des motifs du voyage; la quantité de munitions est limitée à un maximum de 800 cartouches pour les chasseurs et de 1 200 cartouches pour les tireurs sportifs;
b)
la réexportation, par des chasseurs, des reconstituteurs historiques ou des tireurs sportifs, d’armes à feu faisant partie de leurs effets personnels, à la suite d’une admission temporaire dans le cadre d’activités de chasse, de reconstitution historique ou de tir sportif, pour autant que:
i)
les marchandises inscrites sur la liste restent la propriété d’une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union et que ces marchandises soient réexportées à cette personne;
ii)
les marchandises inscrites sur la liste soient réexportées dans un délai de 90 jours à compter de leur entrée sur le territoire douanier de l’Union;
iii)
le numéro de référence de l’autorisation d’importation est communiqué à l’autorité douanière de sortie et que l’exportateur mentionne le numéro de référence de la déclaration d’admission temporaire dans la déclaration de réexportation;
c)
les marchandises non Union quittant le territoire douanier de l’Union après avoir franchi le territoire d’un ou de plusieurs États membres tout en étant placées sous un régime de transit douanier dans le cadre duquel le bureau de douane de départ et celui de destination sont tous deux situés dans un pays tiers;
d)
les marchandises de l’Union quittant temporairement le territoire douanier de l’Union tout en étant placées sous un régime de transit douanier en passant par un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l’Union et ayant une destination finale dans l’Union, pour autant que:
i)
le transfert soit autorisé conformément à la directive (UE) 2021/555, le cas échéant; et
ii)
la circulation prévue soit notifiée à l’autorité compétente de destination 10 jours ouvrables à l’avance au moyen du système électronique de délivrance des autorisations.
Nonobstant le premier alinéa, point a) ii), en cas de voyage aérien, les chasseurs, les reconstituteurs historiques ou les tireurs sportifs présentent la carte européenne d’arme à feu à l’autorité compétente où les marchandises inscrites sur la liste sont remises à la compagnie aérienne pour être transportées hors du territoire douanier de l’Union.
2. L’autorité compétente fournit à la personne qui communique les informations conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a), un numéro de référence au moyen du système électronique de délivrance des autorisations.
3. L’autorité compétente d’un État membre suspend, pour une période maximale de 10 jours ouvrables, la procédure d’exportation ou, au besoin, empêche d’une autre manière que les marchandises inscrites sur la liste quittent le territoire douanier de l’Union à partir de cet État membre, lorsqu’elle a des raisons de soupçonner que les raisons visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article qui ont été avancées par les chasseurs, les reconstituteurs historiques ou les tireurs sportifs ne sont pas conformes aux considérations pertinentes et obligations visées à l’article 24. Pour des raisons dûment justifiées, la durée de cette suspension peut être étendue à 30 jours ouvrables par l’autorité compétente. L’autorité compétente communique à l’autorité douanière au moyen du système électronique de délivrance des autorisations sa décision d’autoriser la mainlevée des marchandises inscrites sur la liste ou de prendre des mesures supplémentaires.
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