Art. 27
Contrôles après expédition
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 27
Contrôles après expédition
1. Une autorité compétente ayant octroyé une autorisation d’exportation pour des marchandises inscrites sur la liste peut effectuer des contrôles après expédition afin de s’assurer que l’exportation de ces marchandises est conforme aux engagements pris dans la déclaration d’utilisateur figurant à l’annexe IV et que les marchandises sont arrivées à la destination finale prévue.
2. Les autorités compétentes et les autorités douanières coopèrent entre elles et, si nécessaire, avec les autorités des pays tiers afin de vérifier que les engagements pris dans la déclaration d’utilisateur figurant à l’annexe IV ont été respectés, et que les marchandises inscrites sur la liste sont arrivées à la destination finale prévue. Les contrôles après expédition peuvent être effectués, le cas échéant, dans des pays tiers, pour autant que ces pays tiers en conviennent, en coopération avec les autorités administratives de ces pays tiers. Les États membres peuvent demander un soutien à la Commission en vue de la réalisation de ces contrôles.
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