Art. 34

Système électronique de délivrance des autorisations

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 34 Système électronique de délivrance des autorisations 1.   La Commission établit et gère un système électronique de délivrance des autorisations sécurisé et crypté pour les autorisations d’importation, les autorisations d’exportation, les autorisations d’exportation simplifiées, ainsi que les enregistrements, les informations et les décisions y afférentes conformément aux articles 9, 11, 12, 13, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29 et 30. Le système électronique de délivrance des autorisations visé au premier alinéa doit au minimum comporter les fonctionnalités suivantes: a) enregistrer les personnes en droit de solliciter une autorisation, une exemption ou une simplification administrative en vertu du présent règlement avant la présentation de la première demande et, le cas échéant, inclure le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) prévu à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013 dans le profil d’enregistrement; b) permettre la procédure électronique visant à demander, à octroyer, à délivrer et à stocker une autorisation, une exemption ou une simplification administrative en vertu du présent règlement; c) permettre l’interconnexion avec les systèmes électroniques nationaux de délivrance des autorisations au moyen desquels les autorisations, exemptions ou simplifications administratives prévues par le présent règlement peuvent être demandées, octroyées et délivrées dans les États membres, ainsi que le transfert des informations depuis ces systèmes électroniques nationaux de délivrance des autorisations; d) permettre l’interconnexion avec les autorités douanières nationales par l’intermédiaire du système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes visé à l’article 4 du règlement (UE) 2022/2399, y compris la gestion quantitative des marchandises autorisées si nécessaire; e) permettre aux autorités compétentes et aux autorités douanières d’établir le profil de risque de personnes autorisées ou enregistrées conformément au présent règlement pouvant importer, exporter ou réexporter les marchandises inscrites sur la liste et le profil de ces marchandises, y compris les avertissements automatiques concernant l’absence de preuve de la réception des documents; f) permettre une assistance administrative et une coopération entre les autorités compétentes et la Commission, pour échanger des informations et des statistiques sur l’utilisation du système électronique de délivrance des autorisations; g) permettre l’échange d’informations, y compris sur les refus et les motifs de refus d’octroi d’autorisation, entre les autorités compétentes aux fins de la mise en œuvre du présent règlement; h) permettre la communication entre les autorités compétentes et les personnes demandant une autorisation, une dérogation ou une simplification administrative ainsi que le chargement des preuves de réception; i) permettre la communication entre les autorités compétentes, la Commission et les autorités douanières aux fins de la mise en œuvre du présent règlement; j) à l’exception des données à caractère personnel, permettre les statistiques telles que le nombre d’autorisations, les quantités et valeurs des importations et des exportations réelles et le nombre de refus d’octroi d’autorisation concernant des marchandises inscrites sur la liste, ainsi que les motifs de ces refus, y compris en fonction de l’origine et de la destination. 2.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les règles de fonctionnement du système électronique de délivrance des autorisations, y compris des règles relatives au traitement des données à caractère personnel et à l’échange de données avec d’autres systèmes informatiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 43, paragraphe 3. 3.   La Commission donne accès au système électronique de délivrance des autorisations: a) aux autorités douanières et aux autorités compétentes aux fins de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et de la législation douanière; b) aux personnes demandant une autorisation, une dérogation ou une simplification administrative; c) aux services compétents de la Commission aux fins de la maintenance du système, de l’échange de données conformément au paragraphe 1, points e) et f), et de la collecte de données conformément au paragraphe 1, points i) et j). Les personnes visées au premier alinéa, point b), n’ont accès qu’aux informations les concernant. 4.   La Commission prévoit une interconnexion entre le système électronique de délivrance des autorisations et les systèmes électroniques nationaux de délivrance d’autorisation, s’il en existe. 5.   Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du système électronique de délivrance des autorisations est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 ou au règlement (UE) 2018/1725, selon le cas. 6.   Le système électronique de délivrance des autorisations est en place au plus tard le 12 février 2027. 7.   Aux fins de la vérification et de la communication respectivement visées à l’article 29, paragraphes 3 et 4, du présent règlement, le système électronique d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes visé à l’article 4 du règlement (UE) 2022/2399 relie le système électronique de délivrance des autorisations à l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. Cette interconnexion est établie au plus tard le 12 février 2031.
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