Art. 35
Obligations en matière d’information et de rapport
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 35
Obligations en matière d’information et de rapport
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er juillet de chaque année, les modèles d’armes à feu d’alarme et de signalisation qui ont été contrôlés conformément à l’article 8. Ces rapports sont examinés au sein du groupe de coordination pour les importations et exportations d’armes à feu visé à l’article 39.
2. Les États membres rendent compte tous les deux ans au groupe de coordination pour les importations et exportations d’armes à feu visé à l’article 39 des résultats du suivi des autorisations visées à l’article 10, paragraphe 8, et à l’article 24, paragraphe 5. Ces rapports sont examinés au sein du groupe de coordination pour les importations et exportations d’armes à feu.
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