Art. 35

Obligations en matière d’information et de rapport

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 35 Obligations en matière d’information et de rapport 1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er juillet de chaque année, les modèles d’armes à feu d’alarme et de signalisation qui ont été contrôlés conformément à l’article 8. Ces rapports sont examinés au sein du groupe de coordination pour les importations et exportations d’armes à feu visé à l’article 39. 2.   Les États membres rendent compte tous les deux ans au groupe de coordination pour les importations et exportations d’armes à feu visé à l’article 39 des résultats du suivi des autorisations visées à l’article 10, paragraphe 8, et à l’article 24, paragraphe 5. Ces rapports sont examinés au sein du groupe de coordination pour les importations et exportations d’armes à feu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:41:oj#art-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil