Art. 37

Missions des autorités compétentes

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 37 Missions des autorités compétentes 1.   En vue d’assurer la bonne application du présent règlement, les États membres adoptent les mesures nécessaires et proportionnées pour permettre à leurs autorités compétentes: a) de faire respecter, par toutes les mesures nécessaires, l’application du présent règlement, y compris, au besoin, la confiscation et la vente ou la destruction de marchandises inscrites sur la liste; b) de recueillir des informations sur toute commande ou opération portant sur des marchandises inscrites sur la liste; et c) d’établir que les obligations qui incombent à une personne en vertu du présent règlement ont été correctement remplies, ce qui peut inclure, notamment, le droit d’accès aux locaux professionnels de cette personne et d’autres personnes ayant un intérêt dans l’opération concernée. 2.   À la demande d’un pays tiers d’exportation qui est partie au protocole des Nations unies sur les armes à feu au moment de l’exportation, l’autorité compétente de l’État membre délivrant l’autorisation d’importation utilisée pour l’exportation à partir du pays tiers confirme l’importation ou le dépôt temporaire des marchandises figurant sur la liste concernées par l’autorisation d’importation.
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