Art. 39
Groupe de coordination
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 39
Groupe de coordination
1. Il est institué un groupe de coordination pour les importations et exportations d’armes à feu (ci-après dénommé «groupe de coordination»), présidé par un représentant de la Commission. Il est composé de représentants des autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2.
2. Le groupe de coordination examine toute question concernant l’application du présent règlement soulevée par le président ou par le représentant des autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2. Le traitement et l’utilisation d’informations conformément au présent paragraphe sont conformes au règlement (CE) no 515/97 en ce qui concerne la confidentialité des informations.
3. Le président du groupe de coordination ou le groupe de coordination consulte, si nécessaire, toutes les parties prenantes concernées par le présent règlement.
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