Art. 40
Missions liées à la mise en œuvre
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 40
Missions liées à la mise en œuvre
1. Chaque État membre informe la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives prises en application du présent règlement.
2. Au plus tard le 12 août 2025, chaque État membre désigne l’autorité nationale ou les autorités nationales compétentes pour mettre en œuvre le présent règlement et en informe les autres États membres et la Commission.
3. Sur la base des informations reçues en vertu du paragraphe 2, la Commission publie et, en cas de modification, actualise sur son site internet la liste des autorités visées audit paragraphe.
4. À la demande du groupe de coordination, et en tous cas tous les dix ans, la Commission examine la mise en œuvre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant son application, qui peut comporter des propositions en vue de sa modification. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l’établissement du rapport. La Commission publie un premier rapport intermédiaire au plus tard le 12 février 2030.
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