Art. 24
Services et infrastructures de santé numérique transfrontières supplémentaires
En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 24
Services et infrastructures de santé numérique transfrontières supplémentaires
1. Les États membres peuvent fournir, par l’intermédiaire de MaSanté@UE (MyHealth@EU), des services supplémentaires facilitant la télémédecine, la santé mobile, l’accès des personnes physiques à des traductions existantes de leurs données de santé, l’échange ou la vérification de certificats liés à la santé, y compris des services de carnets de vaccination soutenant la santé publique, la surveillance de la santé publique ou les systèmes de santé numérique, ou des services et applications interopérables, en vue d’atteindre un niveau élevé de confiance et de sécurité, de renforcer la continuité des soins et de garantir l’accès à des soins de santé sûrs et de qualité. La Commission définit, par voie d’actes d’exécution, les aspects techniques de ces services supplémentaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
2. La Commission et les États membres peuvent faciliter l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel avec d’autres infrastructures, telles que le système de gestion des données cliniques des patients ou d’autres services ou infrastructures dans les domaines de la santé, des soins ou de la sécurité sociale qui peuvent devenir des participants autorisés à MaSanté@UE (MyHealth@EU). La Commission définit, par voie d’actes d’exécution, les aspects techniques de ces échanges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
La connexion d’une autre infrastructure à la plateforme centrale pour la santé numérique, ainsi que sa déconnexion de ladite plateforme, font l’objet d’une décision de la Commission adoptée par la voie d’un acte d’exécution, fondée sur les résultats des contrôles de conformité des aspects techniques des échanges visés au premier alinéa du présent paragraphe. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
3. Un point de contact national pour la santé numérique d’un pays tiers ou un système établi à l’échelon international par une organisation internationale peut devenir un participant autorisé à MaSanté@UE (MyHealth@EU), à condition qu’il satisfasse aux exigences de MaSanté@UE (MyHealth@EU) aux fins de l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel visé à l’article 23, que le transfert résultant de la connexion à MaSanté@UE (MyHealth@EU) respecte les règles du chapitre V du règlement (UE) 2016/679, et que les exigences concernant les mesures juridiques, organisationnelles, opérationnelles, sémantiques, techniques et de cybersécurité soient équivalentes à celles applicables aux États membres dans le cadre du fonctionnement des services MaSanté@UE (MyHealth@EU). Ces exigences sont vérifiées par la Commission au moyen de contrôles de conformité.
Sur la base des résultats des contrôles de conformité visés au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, décider de connecter le point de contact national pour la santé numérique du pays tiers ou le système établi à l’échelon international par une organisation internationale, selon le cas, à MaSanté@UE (MyHealth@EU), ou de l’en déconnecter. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
La Commission établit et tient à jour une liste des points de contact nationaux pour la santé numérique des pays tiers ou des systèmes établis à l’échelon international par des organisations internationales qui sont connectés à MaSanté@UE (MyHealth@EU) en vertu du présent paragraphe et met cette liste à la disposition du public.
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