Art. 37

Documentation technique

En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 37 Documentation technique 1.   Les fabricants établissent une documentation technique avant la mise sur le marché ou la mise en service du système de DME et tiennent cette documentation à jour. 2.   La documentation technique visée au paragraphe 1 du présent article démontre que le système de DME est conforme aux exigences essentielles fixées à l’annexe II et fournit aux autorités de surveillance du marché toutes les informations nécessaires pour évaluer la conformité du système de DME à ces exigences. Cette documentation technique contient, au minimum, les éléments énoncés à l’annexe III et une référence aux résultats obtenus dans un environnement d’essai numérique européen visé à l’article 40. 3.   La documentation technique visée au paragraphe 1 est établie dans une langue officielle de l’État membre concerné ou dans une langue qui peut être aisément comprise dans ledit État membre. À la suite d’une demande motivée d’une autorité de surveillance du marché d’un État membre, le fabricant fournit une traduction des parties pertinentes de la documentation technique dans une langue officielle de cet État membre. 4.   Lorsqu’une autorité de surveillance du marché demande à un fabricant la documentation technique ou une traduction de certaines parties de cette documentation, le fabricant fournit cette documentation technique ou cette traduction dans un délai de 30 jours à compter de la date de la demande, à moins qu’un délai plus court ne soit justifié en raison d’un risque sérieux et immédiat. Si le fabricant ne se conforme pas aux exigences des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, l’autorité de surveillance du marché peut exiger qu’un essai soit effectué par un organisme indépendant à ses frais dans un délai déterminé afin de vérifier la conformité aux exigences essentielles fixées à l’annexe II ainsi qu’aux spécifications communes visées à l’article 36.
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