Art. 46

Procédure de sauvegarde de l’Union

En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 46 Procédure de sauvegarde de l’Union 1.   Lorsque, dans le cadre de l’article 44, paragraphe 2, et de l’article 45, paragraphe 3, des objections sont soulevées à l’égard d’une mesure nationale prise par une autorité de surveillance du marché, ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire au droit de l’Union, la Commission entreprend sans tarder des consultations avec cette autorité de surveillance du marché et les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale concernée. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte une décision d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée. Cette décision d’exécution est adoptée en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2. La Commission adresse sa décision d’exécution à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’aux opérateurs économiques concernés. 2.   Si la Commission considère que la mesure nationale visée au paragraphe 1 est justifiée, tous les États membres concernés prennent les mesures nécessaires pour procéder au retrait du système de DME non conforme de leur marché, et en informent la Commission. Si la Commission considère que la mesure nationale visée au paragraphe 1 n’est pas justifiée, l’État membre concerné révoque cette mesure.
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