Art. 48
Interopérabilité des applications de bien-être avec les systèmes de DME
En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 48
Interopérabilité des applications de bien-être avec les systèmes de DME
1. Les fabricants d’applications de bien-être peuvent alléguer l’interopérabilité de ces applications avec un système de DME à condition de satisfaire aux spécifications communes et aux exigences essentielles visées, respectivement, à l’article 36 et à l’annexe II. Dans le cas d’une telle allégation, ces fabricants informent dûment les utilisateurs de l’interopérabilité de ces applications de bien-être et des effets d’une telle interopérabilité.
2. L’interopérabilité des applications de bien-être avec les systèmes de DME n’implique pas le partage automatique avec le système de DME, ou la transmission automatique à ce dernier, de tout ou partie des données de santé issues de l’application de bien-être. Le partage ou la transmission de ces données n’est possible que s’il a lieu conformément à l’article 5 et qu’après que la personne physique concernée a donné son consentement et l’interopérabilité est exclusivement limitée à ces fins. Les fabricants d’applications de bien-être qui allèguent l’interopérabilité de ces applications avec un système de DME veillent à ce que la personne physique concernée soit en mesure de choisir les catégories de données de santé issues de l’application de bien-être qui doivent être intégrées au système de DME et les conditions du partage ou de la transmission de ces catégories de données.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:327:oj#art-48