Art. 50

Applicabilité aux détenteurs de données de santé

En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 50 Applicabilité aux détenteurs de données de santé 1.   Les catégories de détenteurs de données de santé suivantes sont exemptées des obligations qui incombent aux détenteurs de données de santé fixées dans le présent chapitre: a) les personnes physiques, y compris les chercheurs individuels; b) les personnes morales qui peuvent être qualifiées de microentreprises telles qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE. 2.   Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que les obligations des détenteurs de données de santé fixées dans le présent chapitre s’appliquent aux détenteurs de données de santé visés au paragraphe 1 qui relèvent de leur compétence. 3.   Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que les entités d’intermédiation de données de santé s’acquittent des obligations de certaines catégories de détenteurs de données de santé. Dans ce cas, les données sont néanmoins considérées comme étant mises à disposition par plusieurs détenteurs de données de santé. 4.   Les États membres notifient à la Commission les dispositions de droit national visées aux paragraphes 2 et 3 au plus tard le 26 mars 2029. Toute disposition légale ultérieure ou toute modification ultérieure d’une telle disposition est notifiée sans retard à la Commission.
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