Art. 54

Utilisation secondaire interdite

En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 54 Utilisation secondaire interdite Les utilisateurs de données de santé ne traitent les données de santé électroniques à des fins d’utilisation secondaire que sur la base des finalités contenues dans une autorisation de traitement de données délivrée en vertu de l’article 68, dans une demande de données de santé approuvée en vertu de l’article 69 ou, dans les situations visées à l’article 67, paragraphe 3, dans une approbation d’accès émanant du participant autorisé à DonnéesDeSanté@UE (HealthData@EU) visé à l’article 75 concerné, et conformément à ces finalités. Il est, en particulier, interdit de demander l’accès aux données de santé électroniques obtenues moyennant une autorisation de traitement de données délivrée en vertu de l’article 68 ou une demande de données de santé approuvée en vertu de l’article 69, et de traiter de telles données, aux fins des utilisations suivantes: a) une prise de décisions préjudiciables à une personne physique ou un groupe de personnes physiques sur la base de leurs données de santé électroniques; pour être qualifiées de «décisions» aux fins du présent point, celles-ci doivent produire des effets juridiques, sociaux ou économiques, ou avoir, de manière similaire, une incidence significative sur ces personnes physiques; b) une prise de décisions, à l’égard d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques, relatives à des offres d’emploi, proposant des conditions moins favorables dans le cadre de la fourniture de biens ou de services, y compris l’exclusion de ces personnes ou groupes du bénéfice d’un contrat d’assurance ou de crédit ou la modification de leurs cotisations et de leurs primes d’assurance ou de leurs conditions de prêt, ou la prise de toute autre décision, à l’égard d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques, dont il découle une discrimination à leur encontre sur la base des données de santé obtenues; c) l’exercice d’activités de publicité ou de marketing; d) une mise au point de produits ou de services susceptibles de porter préjudice aux personnes, à la santé publique ou à la société au sens large, tels que les drogues illicites, les boissons alcoolisées, les produits du tabac et à base de nicotine, les armes ou les produits ou services qui sont conçus ou modifiés de sorte à créer une dépendance, à porter atteinte à l’ordre public ou à induire un risque pour la santé humaine; e) l’exercice d’activités contraires aux dispositions éthiques fixées dans le droit national.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:327:oj#art-54

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil