Art. 56

Service d’accès aux données de santé de l’Union

En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 56 Service d’accès aux données de santé de l’Union 1.   La Commission accomplit les tâches énoncées aux articles 57 et 59 lorsque les détenteurs de données de santé sont des institutions, organes et organismes de l’Union. 2.   La Commission veille à ce que les ressources humaines, techniques et financières, les locaux et les infrastructures nécessaires soient alloués en vue de l’accomplissement efficace des tâches énoncées aux articles 57 et 59 et de l’exercice de ses fonctions. 3.   Sauf exclusion explicite, les références aux organismes responsables de l’accès aux données de santé dans le présent règlement en ce qui concerne l’accomplissement des tâches et l’exercice des fonctions s’entendent comme s’appliquant également à la Commission lorsque les détenteurs de données de santé sont des institutions, organes et organismes de l’Union.
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