Art. 74

Responsabilité du traitement

En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 74 Responsabilité du traitement 1.   Le détenteur de données de santé est réputé être le responsable du traitement pour la mise à la disposition de l’organisme responsable de l’accès aux données de santé des données de santé électroniques à caractère personnel demandées en vertu de l’article 60, paragraphe 1. L’organisme responsable de l’accès aux données de santé est réputé être le responsable du traitement des données de santé électroniques à caractère personnel lorsqu’il accomplit ses tâches en vertu du présent règlement. Nonobstant le deuxième alinéa du présent paragraphe, l’organisme responsable de l’accès aux données de santé est réputé agir en qualité de sous-traitant pour le compte de l’utilisateur de données de santé agissant en tant que responsable du traitement en ce qui concerne le traitement des données de santé électroniques à caractère personnel en vertu d’une autorisation de traitement de données délivrée au titre de l’article 68 dans l’environnement de traitement sécurisé lorsqu’il fournit des données au moyen de cet environnement ou en ce qui concerne le traitement de telles données en vertu d’une demande de données de santé approuvée au titre de l’article 69 pour qu’une réponse soit générée. 2.   Dans les situations visées à l’article 72, paragraphe 6, le détenteur de données de santé de confiance est réputé être le responsable du traitement en ce qui concerne le traitement des données de santé électroniques à caractère personnel lié à la fourniture de données de santé électroniques à l’utilisateur de données de santé en vertu d’une autorisation de traitement de données ou d’une demande de données de santé. Le détenteur de données de santé de confiance est réputé agir en tant que sous-traitant pour le compte de l’utilisateur de données de santé lorsqu’il fournit des données au moyen d’un environnement de traitement sécurisé. 3.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir un modèle pour les accords entre les responsables du traitement et les sous-traitants dans le cadre des paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
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