Art. 76

Accès aux registres ou bases de données transfrontières de données de santé électroniques à des fins d’utilisation secondaire

En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 76 Accès aux registres ou bases de données transfrontières de données de santé électroniques à des fins d’utilisation secondaire 1.   Dans le cas de registres et de bases de données transfrontières, l’organisme responsable de l’accès aux données de santé auprès duquel le détenteur de données de santé pour le registre ou la base de données spécifique est enregistré est compétent pour statuer sur les demandes d’accès aux données de santé visant à donner accès aux données de santé électroniques en vertu d’une autorisation de traitement de données. Lorsque les registres ou les bases de données ont des responsables conjoints du traitement, l’organisme responsable de l’accès aux données de santé qui statue sur les demandes d’accès aux données de santé à utiliser pour donner accès aux données de santé électroniques est l’organisme responsable de l’accès aux données de santé de l’État membre dans lequel un des responsables conjoints du traitement est établi. 2.   Lorsque des registres ou des bases de données d’un certain nombre d’États membres s’organisent en un réseau unique de registres ou de bases de données à l’échelle de l’Union, les registres ou bases de données associés peuvent désigner un coordonnateur pour assurer la fourniture de données du réseau de registres ou de bases de données à des fins d’utilisation secondaire. L’organisme responsable de l’accès aux données de santé de l’État membre dans lequel est établi le coordonnateur du réseau est compétent pour statuer sur les demandes d’accès aux données de santé à utiliser pour donner accès aux données de santé électroniques pour le réseau de registres ou de bases de données.
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