Art. 77
Description de l’ensemble de données et catalogue des ensembles de données
En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 77
Description de l’ensemble de données et catalogue des ensembles de données
1. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé fournissent, au moyen d’un catalogue des ensembles de données normalisé, accessible au public et lisible par machine, une description sous la forme de métadonnées, des ensembles de données disponibles et de leurs caractéristiques. La description de chaque ensemble de données comprend des informations concernant la source, la portée, les caractéristiques principales et la nature des données de santé électroniques dans l’ensemble de données et les conditions de mise à disposition de ces données.
2. Les descriptions des ensembles de données figurant dans le catalogue des ensembles de données national sont disponibles, dans au moins une langue officielle de l’Union. Le catalogue des ensembles de données pour les institutions, organes et organismes de l’Union fourni par le service d’accès aux données de santé de l’Union est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union.
3. Le catalogue des ensembles de données est mis à la disposition des points d’information uniques établis ou désignés en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2022/868.
4. Au plus tard le 26 mars 2027, la Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les éléments minimaux que les détenteurs de données de santé doivent fournir concernant les ensembles de données et les caractéristiques de ces éléments. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:327:oj#art-77