Art. 10
Mesures visant à prévenir la dissémination de l’organisme nuisible spécifié
En vigueur depuis le 14 févr. 2025
Article 10
Mesures visant à prévenir la dissémination de l’organisme nuisible spécifié
1. Les fruits spécifiés cultivés ou stockés dans la zone infestée ne peuvent être déplacés de cette zone vers la zone tampon ou en dehors de la zone délimitée que s’ils sont traités efficacement contre l’organisme nuisible spécifié.
Les traitements visés au premier alinéa comprennent l’utilisation de produits phytopharmaceutiques appropriés et suffisamment efficaces, autorisés en vertu du règlement (CE) no 1107/2009, ou l’utilisation de méthodes de substitution conformes aux normes phytosanitaires internationalement reconnues, notamment à la NIMP 28 (7), telles que le traitement thermique, le traitement par le froid ou l’irradiation.
Les fruits spécifiés peuvent également être déplacés de la zone infestée vers la zone tampon ou en dehors de la zone délimitée:
a)
aux fins d’un traitement approprié, si des mesures efficaces sont prises pour prévenir la dissémination de l’organisme nuisible spécifié pendant leur transport et leur passage par l’installation de traitement;
b)
s’ils proviennent de l’extérieur de la zone délimitée, qu’ils ne font que transiter par la zone infestée et que des mesures efficaces sont prises pour prévenir leur infestation par l’organisme nuisible spécifié; ou
c)
s’ils ont été récoltés au cours d’une saison de l’année, définie par les autorités compétentes, pendant laquelle, en raison de sa biologie reproductrice, l’organisme nuisible spécifié ne peut être présent dans ces fruits à aucun stade de son développement.
2. Les végétaux hôtes destinés à la plantation et déplacés de la zone infestée vers la zone tampon ou en dehors de la zone délimitée sont exempts de fruits, et toute terre ou tout autre support de culture qui leur est attaché est exempt des organismes nuisibles spécifiés.
Les végétaux hôtes portant des fruits peuvent toutefois être déplacés hors de la zone infestée ou la traverser s’ils proviennent de l’extérieur de la zone délimitée et si des mesures efficaces sont prises pour prévenir leur infestation par les organismes nuisibles spécifiés.
3. Les 10 cm supérieurs de la couche de terre arable des sites de production où des fruits spécifiés ont été cultivés ne peuvent être déplacés de la zone infestée vers la zone tampon, ou en dehors de la zone délimitée, que si:
a)
ils ont fait l’objet de mesures appropriées visant à éliminer l’organisme nuisible spécifié; ou
b)
ils sont enfouis dans une décharge et recouverts d’un matériau de couverture d’au moins 50 cm, sous la supervision des autorités compétentes.
Tout transport de cette terre vers le lieu de traitement ou d’enfouissement s’effectue dans des conditions empêchant efficacement la dissémination de l’organisme nuisible spécifié.
4. Les déchets provenant de fruits spécifiés sont éliminés en toute sécurité, de manière à empêcher le développement et la dissémination de l’organisme nuisible spécifié.
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