Art. 9

Mesures d’éradication

En vigueur depuis le 14 févr. 2025
Article 9 Mesures d’éradication Les autorités compétentes appliquent, le cas échéant, une ou plusieurs des mesures suivantes aux fins de l’éradication des organismes nuisibles spécifiés dans la zone infestée: a) traitements d’extermination des mâles et/ou de techniques d’application d’appâts adaptés; b) collecte et élimination en toute sécurité des fruits tombés au sol et des fruits spécifiés récoltés à un stade précoce de la maturation et traitement des sols, y compris mécanique, chimique ou microbiologique, dans et autour des zones de production des végétaux spécifiés, en vue de détruire l’organisme nuisible spécifié lorsqu’il se trouve au sol; c) technique de stérilisation des insectes; d) recours aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (6); e) et, le cas échéant, piégeage de masse des organismes nuisibles spécifiés avec un nombre suffisant de pièges, y compris les pièges déployés conformément à l’article 7, paragraphe 2.
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