Art. 9
Mesures d’éradication
En vigueur depuis le 14 févr. 2025
Article 9
Mesures d’éradication
Les autorités compétentes appliquent, le cas échéant, une ou plusieurs des mesures suivantes aux fins de l’éradication des organismes nuisibles spécifiés dans la zone infestée:
a)
traitements d’extermination des mâles et/ou de techniques d’application d’appâts adaptés;
b)
collecte et élimination en toute sécurité des fruits tombés au sol et des fruits spécifiés récoltés à un stade précoce de la maturation et traitement des sols, y compris mécanique, chimique ou microbiologique, dans et autour des zones de production des végétaux spécifiés, en vue de détruire l’organisme nuisible spécifié lorsqu’il se trouve au sol;
c)
technique de stérilisation des insectes;
d)
recours aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (6);
e)
et, le cas échéant, piégeage de masse des organismes nuisibles spécifiés avec un nombre suffisant de pièges, y compris les pièges déployés conformément à l’article 7, paragraphe 2.
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