Art. 7

Prospections dans des zones délimitées

En vigueur depuis le 14 févr. 2025
Article 7 Prospections dans des zones délimitées 1.   Dans les zones délimitées, les autorités compétentes mènent des prospections annuelles, en application de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, en tenant compte des informations contenues dans la fiche de surveillance phytosanitaire. 2.   Le nombre de pièges déployés par km2 dans le cadre de cette prospection augmente progressivement de la périphérie de la zone couverte vers son centre. Lorsqu’ils déterminent le nombre et le type de pièges à déployer, les modalités du piégeage et les éventuels appâts à utiliser avec les pièges, les États membres tiennent compte des éléments fournis par les orientations internationales, et en particulier la NIMP 26, ainsi que par la fiche de surveillance phytosanitaire. 3.   L’échantillonnage des fruits spécifiés cultivés dans la zone soumise à prospection est pris en considération. Lorsqu’elles établissent des protocoles d’échantillonnage, les autorités compétentes appliquent les recommandations énoncées dans la fiche de surveillance phytosanitaire ainsi que les principes définis dans les protocoles reconnus au niveau international pour le contrôle officiel de l’organisme nuisible spécifié. La conception et les plans d’échantillonnage des prospections sont utilisés pour détecter, avec un degré de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de 1 % de l’organisme nuisible spécifié. 4.   Les résultats des prospections effectuées dans les zones délimitées sont soumis à la Commission au moyen de l’un des modèles visés à l’annexe II.
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