Art. 5
Établissement de zones délimitées
En vigueur depuis le 14 févr. 2025
Article 5
Établissement de zones délimitées
1. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée, les autorités compétentes établissent sans délai une zone délimitée.
2. La zone délimitée se compose:
a)
d’une zone infestée, dans laquelle la présence d’un organisme nuisible spécifié a été confirmée, dont le rayon est d’au moins 500 m autour du ou des lieux où l’organisme nuisible spécifié a été détecté; et
b)
d’une zone tampon d’un rayon minimal de 7 km au-delà des limites de la zone infestée.
3. La détermination exacte de la zone délimitée tient compte de la biologie des organismes nuisibles spécifiés, du niveau d’infestation, des caractéristiques de l’appât et de la répartition particulière des végétaux hôtes dans la zone concernée.
4. Si la présence de l’organisme nuisible spécifié est constatée en dehors de la zone infestée, la zone délimitée établie conformément au présent article est adaptée en conséquence.
5. Dans les zones délimitées, les autorités compétentes veillent à ce que le grand public et les opérateurs professionnels soient conscients de la délimitation des zones délimitées et de toute restriction éventuelle concernant la circulation des fruits spécifiés.
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