Art. 6
Dérogations à l’établissement de zones délimitées
En vigueur depuis le 14 févr. 2025
Article 6
Dérogations à l’établissement de zones délimitées
1. Par dérogation à l’article 5, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas établir de zone délimitée si au moins l’un des critères suivants est respecté:
a)
elles ont conclu que l’organisme nuisible spécifié ne peut pas s’établir dans la zone où il a été observé;
b)
il est prouvé que l’organisme nuisible spécifié a été introduit dans la zone avec l’envoi dans lequel il a été détecté, que les fruits spécifiés de cet envoi ont été infestés avant leur introduction dans la zone concernée et qu’aucune multiplication de l’organisme nuisible spécifié n’a eu lieu après cette introduction;
c)
la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée sur un site de production dont l’isolement physique empêche cet organisme de se disséminer à partir de ce site;
d)
la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée sur un site de production protégé de manière à éviter toute nouvelle dissémination sur les végétaux hôtes et les fruits spécifiés, et les autorités compétentes ont conclu que les organismes nuisibles spécifiés ne pouvaient pas s’établir en dehors de ce site de production en raison de conditions hivernales défavorables.
2. Lorsque l’autorité compétente applique une dérogation prévue au paragraphe 1, elle:
a)
prend des mesures visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié et à exclure toute possibilité de dissémination;
b)
effectue une prospection intensive dans une zone d’un rayon d’au moins 500 m autour du ou des lieux où l’organisme nuisible spécifié a été détecté; et,
c)
le cas échéant, et en particulier dans le cas du paragraphe 1, points c) et d), applique des mesures efficaces pour empêcher la dissémination de l’organisme nuisible spécifié par des fruits spécifiés ou des végétaux hôtes à partir du site de production.
Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), si les autorités compétentes concluent que l’organisme nuisible spécifié ne peut pas survivre aux conditions hivernales, la période de prospection peut être limitée à la période précédant le début des conditions hivernales.
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