Art. 16

Enregistrement des transactions effectuées par des succursales

En vigueur depuis le 27 févr. 2025
Article 16 Enregistrement des transactions effectuées par des succursales 1.   Lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs effectue une transaction en tout ou en partie par l’intermédiaire de sa succursale, il indique dans ses enregistrements de transactions le code pays ISO 3166 de cette succursale, comme prévu dans les champs 7, 16, 34, 42 ou 44 du tableau 3 à la section 3 de l’annexe. 2.   Le prestataire de services sur crypto-actifs indique dans les enregistrements de transactions les informations suivantes: a) si la succursale a reçu l’ordre d’un client ou pris une décision d’investissement pour un client conformément à un mandat discrétionnaire que lui a confié celui-ci; b) si la succursale est investie d’une responsabilité de surveillance de la personne qui prend la décision d’investissement concernée; c) si la succursale est investie d’une responsabilité de surveillance de la personne qui fixe les conditions d’exécution de la transaction; d) si la transaction a été entièrement ou partiellement effectuée sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs située en dehors de l’Union en mettant à profit le fait que la succursale est membre de cette plate-forme de négociation.
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