Art. 15

Identification des crypto-actifs

En vigueur depuis le 27 févr. 2025
Article 15 Identification des crypto-actifs Lorsqu’il fournit des informations aux autorités compétentes en vertu des articles 6 et 7, un prestataire de services sur crypto-actifs identifie les crypto-actifs qui font l’objet de l’ordre ou de la transaction enregistré(e), ou qui sont utilisés comme moyen de paiement, en utilisant un identifiant de jeton numérique conforme à la norme ISO 24165 ou un identifiant unique équivalent approuvé par l’AEMF au niveau de l’Union, qui répond à toutes les caractéristiques suivantes: a) il est unique; b) il est neutre; c) il est fiable; d) il est open source; e) il est évolutif; f) il est accessible; g) il est disponible à un coût raisonnable; et h) il est soumis à un cadre de gouvernance approprié.
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