Art. 2
Conservation des enregistrements
En vigueur depuis le 27 févr. 2025
Article 2
Conservation des enregistrements
1. Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d’informations de telle façon qu’elles puissent être consultées ultérieurement par l’autorité compétente, sous une forme et d’une manière qui satisfont aux conditions suivantes:
a)
les autorités compétentes sont en mesure d’accéder facilement à ces enregistrements et de reconstituer chaque étape clé du traitement de chaque service, activité, ordre ou transaction sur crypto-actifs;
b)
il est possible de vérifier facilement les corrections ou autres modifications apportées aux enregistrements, ainsi que le contenu des enregistrements avant ces corrections ou modifications;
c)
il n’est pas possible de manipuler ou de modifier les enregistrements;
d)
le support permet l’exploitation des données au moyen d’un système TIC ou de tout autre système efficace, lorsqu’il n’est pas possible d’analyser facilement les données en raison de leur volume et de leur nature;
e)
les modalités d’enregistrement prévues par le prestataire de services sur crypto-actifs respectent les obligations d’enregistrement prévues par le présent règlement, quelle que soit la technologie utilisée.
2. Les prestataires de services sur crypto-actifs conservent les enregistrements énumérés à la section 1 de l’annexe, en fonction de la nature de leurs services et activités.
3. L’obligation de conserver les enregistrements énumérés à la section 1 de l’annexe est sans préjudice des autres obligations d’enregistrement énoncées dans tout autre acte de l’Union.
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